Quarante-et-unième Promotion du CNESSS

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PROTOCOLE D’ACCORD du 15 avril 2004

jeudi 15 avril 2004

PROTOCOLE D’ACCORD du 15 avril 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois : le protocole et ses annexes (EN ATTENTE D’AGREMENT)

dernière minute

Nouvelle classification du régime général : l’accord est caduc5/05/04 - Coup de théâtre dans l’affaire de la nouvelle classification : la fédération CFE-CGC étant revenue sur sa position initiale, une majorité de syndicats a fait jouer son droit d’opposition contre l’accord signé par la CFDT et l’Ucanss. Selon Protection Sociale Informations (n° 444), la fédération CFE-CGC s’est ralliée, peu de temps avant la date limite, à la position de FO, du SnFOcos, de la CGT, de l’Ufict-CGT et de la fédération CFTC.

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE REMUNERATION ET A LA CLASSIFICATION DES EMPLOI

Préambule

Conformément aux orientations arrêtées par le Conseil d’Orientation et aux principes posés par le Comité exécutif, l’Ucanss et les organisations syndicales nationales ont procédé, dans le cadre des dispositions de l’article L 132.12 du code du travail, à l’examen de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 14 mai 1992. A cette occasion, elles conviennent que le cadre général de classification, valable pour l’ensemble des personnels de l’Institution - à l’exception des agents de direction régis par une convention collective distincte -, tel qu’en vigueur depuis 1993 demeure globalement opératoire, en tant qu’il permet de prendre en compte les évolutions intervenues et à venir, tant au plan des méthodes de gestion que d’organisation du travail. Elles estiment en revanche qu’au regard d’un contexte démographique institutionnel marqué par le départ massif de salariés de l’Institution sur une période relativement courte, et le recrutement de personnel en nombre important, une adaptation des dispositions relatives au système de rémunération s’avère nécessaire.

A cet égard, un double objectif doit être poursuivi :
- créer l’ensemble des conditions qui permettront aux salariés actuellement en fonction, par la validation de leurs acquis de l’expérience et de leurs compétences, de tirer profit des opportunités de parcours professionnels qui se présenteront ;
- attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant des carrières motivantes, fondées sur la reconnaissance de leurs compétences, à toutes les étapes de leur vie professionnelle.

A cet égard, le renforcement du caractère attractif des emplois et la fidélisation des salariés passent notamment par :
- la valorisation de l’ensemble des coefficients des niveaux 1 à 9 de qualification ;
- l’instauration, pour chaque niveau de qualification, d’une plage d’évolution salariale plus importante que celle actuellement en vigueur, et dont le coefficient de qualification constitue le point d’entrée minimal ;
- l’obtention des avantages de rémunération liés à l’expérience professionnelle sans délai de carence, pour les nouveaux embauchés ;
- la possibilité de tenir compte, au moment d’opérer un recrutement, de l’expérience et des compétences acquises antérieurement, sans altérer pour autant la voie de la promotion interne ;
- la mise en place d’un dispositif d’évolution professionnelle, centré sur la prise en compte du développement des compétences professionnelles, le renforcement de la culture de l’évaluation, et l’accompagnement, notamment en termes de formation professionnelle ;
- la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes ;
- - la possibilité de reconnaître l’obtention de résultats significatifs. A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

TITRE I

Article premier :

Champ d’application La présente classification des emplois s’applique à l’ensemble des personnels régis par la convention collective nationale de travail du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957 et de ses annexes.

Article 2 :

Principes régissant la classification Les emplois exercés par les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des critères suivants :

- contenu des activités des différentes branches de l’Institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ;
- connaissances requises correspondant à l’activité à exercer, pour l’accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l’expérience professionnelle, validée dans le cadre d’un parcours professionnel qualifiant ; Les définitions des niveaux de qualification figurent en annexe 1 du présent texte.

TITRE II

Article 3 :

Echelle des coefficients Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d’évolution salariale, à l’intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu’il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.

La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. Employés et Cadres

NiveauxCoefficient de qualificationCoefficient maximum
Niveau 1 180 250
Niveau 2188 285
Niveau 3 205 320
Niveau 4 230 360
Niveau 5 A 250 385
Niveau 5 B 275 430
Niveau 6 300 465
Niveau 7 340 535
Niveau 8 390 595
Niveau 9 (*) 420 630

(*) Lorsque l’expertise et/ou le niveau de management de l’emploi le justifie compte tenu de situations très spécifiques, l’échelle des coefficients du niveau 10 A des ingénieurs conseils peut être utilisée.

Personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres

Niveaux Coefficient de qualificationCoefficient maximum
Niveau 1 E 180 250
Niveau 2 E 188 285
Niveau 3 E 205 320
Niveau 4 E 230 360
Niveau 5 E 275 430
Niveau 6 E 284 465
Niveau 7 E 329 530
Niveau 8 E 368 595
Niveau 9 E 390 625
Niveau 10 E 550 875
Niveau 11 E 599 965
Niveau 12 E 630 1000

Ingénieurs conseils

Niveaux Coefficient de qualificationCoefficient maximum
Niveau 10 A 565 760
Niveau 10 B 590 790
Niveau 11 A 615 835
Niveau 11 B 665 900
Niveau 12 695 945

Informaticiens

Niveaux Coefficient de qualificationCoefficient maximum
Niveau I A 205 320
Niveau I B 230 360
Niveau II A 250 385
Niveau II B 250 405
Niveau III 281 450
Niveau IV A 313 500
Niveau IV B 328 525
Niveau V A 342 545
Niveau V B 372 590
Niveau VI 387 610
Niveau VII 453 665
Niveau VIII 515 750
Niveau IX A 563 820
Niveau IX B 593 860
Niveau X 655 945

Article 4 :

Progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale La progression dans la plage d’évolution salariale s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et du développement professionnel.

Au moment d’opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d’altérer pour autant la voie de la promotion interne, l’employeur a la possibilité de tenir compte de l’expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat, selon des modalités analogues à celles détaillées aux 4.1 et 4.2 du présent texte. 4.1. L’expérience professionnelle

A l’exception des ingénieurs conseils, tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année d’ancienneté, des points d’expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d’ancienneté, avec un maximum de 50 points au total. L’ancienneté est décomptée selon les dispositions du code du travail et de l’article 30 de la convention collective nationale de travail 4.2. Le développement professionnel Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi ; L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d’évolution salariale telle que définie à l’article 3 du présent accord, ce montant correspond au minimum à : .. 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
- 1 à 5 A des employés et cadres ;
- 1 E à 5 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres ;
- I à III des informaticiens. .. 10 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
- 5 B à 9 des employés et cadres ;
- 6 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres ;
- IV à X des informaticiens ;
- 10 A à 12 des ingénieurs conseils. En outre, s’agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment :
- du diplôme de spécialisation obtenu ou du diplôme universitaire permettant l’exercice effectif de nouvelles responsabilités ;
- des fonctions d’encadrement exercées, sans possession du diplôme de cadre de santé.

Dans le premier cas, le montant des points de compétence attribués s’établit à 25 points ; dans le second, à 40 points. Le nombre total de points de compétences attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20% de l’effectif au 1er janvier décompté en personnes physiques.

Article 5 :

La prime de résultats

Les salariés occupant des emplois classés à partir du niveau 8 des employés et cadres, du niveau 8E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres, du niveau VII des emplois informatiques, ainsi que les ingénieurs conseil peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de résultats destinée à reconnaître l’atteinte d’objectif(s) particuliers négocié(s) avec la hiérarchie.

L’entretien tel que défini à l’article 7 doit permettre d’évoquer les éléments nécessaires à l’attribution éventuelle de la prime de résultat. La prime de résultat est fixée par le directeur et versée en une fois, au titre d’une année considérée. Elle peut atteindre jusqu’à l’équivalent d’un demi mois de la rémunération de base telle que définie à l’article 3 du présent texte. Un bilan du nombre de bénéficiaires et du montant global versé est porté chaque année à la connaissance des institutions représentatives du personnel.

Article 6 :

Le parcours professionnel

La notion de parcours professionnel vise à la fois le changement de niveau de qualification et le changement d’emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnels. L’évolution dans l’échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l’acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l’emploi considéré, et validées pour l’accès à un niveau supérieur. Tout salarié ayant cinq ans de présence peut demander à bénéficier d’un bilan professionnel interne, distinct du bilan de compétences prévu par la loi, lui permettant de mesurer et d’orienter ses capacités potentielles, pour acquérir, notamment par des actions de formation adaptées ou de l’expérience professionnelle validante, des connaissances supplémentaires pour remplir les conditions d’accès à un niveau supérieur de qualification.

Article 7 :

L’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement

Chaque salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l’emploi occupé, d’échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique. L’entretien porte notamment sur les aspects suivants :

a) au titre de l’évaluation :
- la façon dont l’emploi a été tenu au cours de l’année écoulée et la fixation d’objectifs de progrès pour l’année à venir ;
- l’évaluation des compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l’emploi occupé et à ses évolutions ;

b) au titre de l’accompagnement :
- l’identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en oeuvre ;
- l’établissement éventuel d’un plan personnel de formation ou d’un projet de mobilité, en fonction des besoins de l’organisme et de ceux du salarié ; L’entretien annuel fait l’objet d’une programmation entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il donne lieu à l’établissement d’un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent. Le salarié peut y porter ses remarques. En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure. Tout salarié, éligible au développement professionnel et n’ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la direction de l’organisme. Le résultat de cet examen personnalisé de situation fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé. Ce dernier peut, le cas échéant, demander à être reçu en entretien par la direction.

Article 8 :

Modes de régulation pour le développement et le parcours professionnels

Dans le but de préserver le caractère unitaire du cadre collectif de travail et d’assurer l’harmonisation nécessaire des pratiques, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’actualisation des référentiels, les garanties suivantes sont définies :

.. Au niveau national, le répertoire des métiers est actualisé périodiquement de manière inter branches, et les travaux conduits à cette occasion font l’objet d’une note d’information détaillée diffusée aux Organisations syndicales nationales et sont présentés dans le cadre de l’Instance nationale de concertation. Le répertoire des métiers sera consultable en ligne sur le site internet de l’Ucanss par les employeurs et les salariés. Par ailleurs, en vue de maintenir la cohérence d’ensemble, sera diffusée aux organismes une méthode permettant de cadrer les conditions et modalités d’élaboration et de mise à jour des référentiels d’emplois et de compétences. Cette méthodologie fera l’objet d’une présentation aux organisations syndicales nationales, avant communication aux organismes locaux.

.. Au niveau local, les organismes sont tenus de disposer de référentiels d’emplois et de compétences, établis sur la base de la méthodologie diffusée au plan national. L’analyse des emplois a pour objet, type d’emploi par type d’emploi, de décrire le contenu réel des activités, afin de dégager ce qui est fait dans l’exercice quotidien de l’emploi considéré, sous l’angle notamment de la nature de la technicité déployée, des informations à recevoir et à produire, des caractéristiques de l’environnement, plus particulièrement au plan des relations. Cette description des activités réelles conduit à dégager les éléments pertinents en termes de compétences requises pour la tenue de chacun des emplois. L’élaboration des référentiels de compétences a pour finalité de distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l’ensemble des activités de l’emploi considéré dans des conditions normales d’activité, de l’accroissement de celles-ci, rémunéré par des points de compétence.

Les principes d’élaboration et d’utilisation des référentiels d’emplois et de compétences, ainsi que les référentiels eux-mêmes sont communiqués pour information aux comités d’entreprises des organismes. Une information précise et préalable des salariés sur l’accroissement des compétences attendues dans chacun des emplois, est organisée par la direction de l’organisme. Une actualisation annuelle de ces documents s’opérera et sera diffusée selon les mêmes procédures que prévues ci-dessus. Il sera procédé à un bilan annuel, qualitatif et quantitatif, de la mise en oeuvre de la démarche de gestion des compétences, et des besoins détectés en matière de formation professionnelle. Ce bilan est présenté aux instances représentatives du personnel.

TITRE III

Dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Article 9

Les opérations de transposition, pour ceux des salariés en place à la date d’entrée en application de l’accord, s’établissent comme suit :
- traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) ; [A]
- attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l’emploi du salarié ; [B]
- détermination du nombre de points d’expérience acquis, par la prise en compte de l’ancienneté réelle du salarié dans l’institution (point de départ de l’ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l’expérience professionnelle ; [C] ;
- Si [A] est supérieur à [B + C], le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l’accroissement des compétences déjà réalisé par le passé. En tout état de cause, à l’issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d’une augmentation de sa rémunération [A] équivalente à la valeur de 4 points ; le complément éventuel est fourni par l’octroi de points de compétence.

Chaque salarié se voit notifier par le directeur le résultat des opérations de transposition. Au titre de la mise en oeuvre du présent accord, les salariés visés par le présent article et rémunérés selon les dispositions conventionnelles au titre du mois de septembre 2004 percevront une somme, une fois donnée, égale à la valeur de quatre points attribués de mars à août 2004 dans la mesure où ils ont été rémunérés ces mois-là. Cette somme, proratisée en fonction de l’horaire contractuel de travail et du temps de présence durant la période ci-dessus, sera versée avec la rémunération du mois d’octobre 2004. Le directeur présente un état récapitulatif non nominatif des opérations de transposition au cours d’une réunion avec les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de travail.

TITRE IV

Incidences du présent protocole d’accord sur certaines dispositions conventionnelles

Article 10 :

Les incidences de la mise en vigueur du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles font l’objet de l’annexe 2.

TITRE V

Dispositions diverses

Article 11 :

Délai d’application Les dispositions du présent texte entrent en application au 1er septembre 2004.

Article 12 :

Suivi de l’accord Il est institué :
- au niveau de chaque région, un observatoire régional composé à parité de directeurs d’organismes appartenant aux différentes branches et des représentants des organisations syndicales locales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national , dans la limite de dix participants pour l’employeur et dix participants pour les organisations syndicales.

Les observatoires régionaux, animés par l’Ucanss, tiennent une réunion au moins une fois par an, avec le support technique des CRFP. A cette occasion, il est fait un bilan de la mise en place et de l’actualisation des référentiels d’emplois et de compétences ainsi que des modalités de mise en oeuvre des modes de régulation institués par l’article 8.
- au niveau de l’Ucanss, une instance nationale de suivi composée d’une part du directeur de l’Ucanss et d’un représentant de chacune des Caisses nationales et d’autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national ; La synthèse des réunions régionales est communiquée à l’instance nationale de suivi laquelle est également chargée de la préparation du bilan d’application du présent accord, au début de la quatrième année de mise en oeuvre. Article 13 : Engagement de négociations Les parties signataires conviennent d’engager au printemps 2004 une négociation portant sur les conditions d’exercice du fait syndical dans les organismes et dans l’Institution. Dans cette attente, est affirmé le principe selon lequel l’évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux, est déterminée selon les règles applicables à l’ensemble des personnels. Régie par les principes de non discrimination et d’égalité de traitement l’évaluation tient compte de la nature du mandat exercé et du fait que la disponibilité professionnelle est limitée par le temps consacré à son exercice. Dans cette perspective, les salariés concernés bénéficieront d’une évolution de carrière comparable à celle des salariés de leur organisme travaillant dans des conditions d’emploi identique, les modalités de la comparaison devant être précisées dans le cadre de la négociation précitée. Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’engager :
- la révision du chapitre IV du protocole du 11 juin 1982 relatif aux conditions de travail des personnels des établissements d’ici le 1er septembre 2004 ;
- une négociation visant à examiner la compatibilité des primes conventionnelles avec la structure de rémunération telle que définie par le présent accord ;
- une négociation sur la gestion des personnels en seconde moitié de carrière.

Les parties signataires s’engagent à ce qu’il soit procédé, à partir de 2007, à un examen de l’actualisation éventuelle des principes régissant le positionnement relatif des emplois. Article 14 : Le présent accord se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur au protocole d’accord du 14 mai 1992 qui est abrogé. Parallèlement, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes dispositions qui lui sont contraires, sont de nul effet. Article 15 : Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L 132.7 et L.132.8 du code du travail. Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 123.1 du code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Modification de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 Article 1 : L’alinéa 5 de l’article 4 est supprimé. Article 2 : Le troisième alinéa de l’article 18 est supprimé. Article 3 : L’article 19 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur. Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l’emploi occupé, par la valeur du point". Article 4 : Le premier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences". Le dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié : "L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant".

Article 5 : L’article 29 est supprimé. Article 6 : Le dernier alinéa de l’article 30 est ainsi modifié : "Les périodes de détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l’article premier de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou au Centre national d’études supérieures de la sécurité sociale ou au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des territoires français d’outre-mer sont, lors de la réintégration dans l’organisme d’origine, assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l’ancienneté et la date d’attribution des points d’expérience professionnelle. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement au comité d’entreprise ou pour l’exercice d’un mandat syndical". Article 7 : Les articles 31 et 32 sont supprimés. Article 8 : L’article 33 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "En cas d’accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétence acquis dans l’emploi précédent sont supprimés. Les points d’expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l’agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d’une rémunération supérieure d’au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d’expérience et de compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : • par l’attribution de points de compétences dans la limite de la plage d’évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; • à défaut, par une prime provisoire". Article 9 : L’article 34 est supprimé.

Article 10 : Les deux derniers alinéas de l’article 35 sont ainsi modifiés : "Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l’agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle. Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétences dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur". Article 11 : Les alinéas 4 et 5 de l’article 37 sont supprimés. L’alinéa 6 de l’article 37 est modifié de la façon suivante : "A l’issue de ce stage, l’agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi". Article 12 : Le deuxième alinéa de l’article 39 est ainsi modifié : "Si l’exercice d’un mandat syndical dure plus d’un mois, l’agent est mis en détachement sans solde pour la durée de son mandat. Il continue de figurer sur les contrôles de l’organisme duquel il a été détaché. Sur sa demande, il sera réintégré immédiatement et de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un emploi similaire et bénéficiera de tous ses avantages antérieurs auxquels s’ajouteront les points d’expérience professionnelle dont il aurait bénéficié s’il avait été présent dans son organisme". Article 13 : L’alinéa 4 de l’article 57 est ainsi modifié : "Si des licenciements sont néanmoins nécessaires, ils devront être opérés, parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l’ancienneté et des charges de famille de chacun des agents en cause. Pour l’appréciation des charges de famille, on ajoutera un an d’ancienneté par personne à charge".


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